Frais de l'arbitrage / Article 20 du Règlement CCI / Détermination des frais normaux exposés par la demanderesse pour sa défense / Non prise en compte des honoraires et dépenses des experts / Sont pris en compte les frais de traduction et autres dépenses courantes / Partage des frais

'Considérant que la demanderesse a présenté une note de frais datée ... 1990 à titre de rappel des dépenses exposées par elle pour le présent arbitrage, en alléguant que ces dépenses se sont élevées à 399.286 FF, détaillées comme suit :

Considérant que l'article 20 du Règlement d'arbitrage de la CCI envisage notamment que la sentence de l'arbitre fixe les frais de l'arbitrage et décide laquelle des parties supportera ces frais ou dans quelle proportion les parties se les partageront. Les frais de l'arbitrage comprennent les honoraires des arbitres et les frais administratifs fixés par la Cour, les frais éventuels de l'arbitre, les honoraires et frais d'experts éventuels et les frais normalement exposés par les parties pour leur défense ;

Considérant qu'aux termes de cet article et selon le barème annexé au Règlement de la CCI, la Cour a fixé les frais administratifs à US$ 15.500 et qu'en arrêtant les honoraires de l'arbitre la Cour est arrivée au chiffre de US$ 22.340.

Considérant que les frais de l'arbitre se sont élevés à US$ 2.160 selon les documents produits à cet effet ;

Considérant qu'au total les frais de l'arbitrage énumérés ci-dessus s'élèvent à US$ 40.000 (...)

Considérant qu'en outre le montant des frais exposés, selon les dires de la demanderesse, pour le présent arbitrage doivent être évalués comme suit :

La demanderesse n'est pas en droit de demander le paiement des frais de mission de M. X. La demanderesse s'est en effet abstenue de révéler l'objet de cette mission et n'a pas indiqué son lien direct avec le présent arbitrage, quoi qu'ayant admis au cours de l'instance qu'elle était encore engagée dans des projets de [pays] sans lien avec la présente affaire.

Concernant les prétendus honoraires et frais d'experts et d'ingénieurs, cette prétention doit être également rejetée car l'arbitre n'a confié à aucun expert aucune mission aux fins de la présente affaire.

D'ailleurs les soi-disant experts font rapport à la société de la demanderesse et sont supposés recevoir à ce titre des traitements appropriés en vue des fonctions qu'ils doivent remplir. Et en admettant que lesdits experts aient été spécialement chargés de soumettre à l'arbitre des états comptables accompagnés des documents pertinents, il n'en demeure pas moins que la plupart des documents réunis à cet effet avaient été préparés ou élaborés bien avant que soit envisagé le recours au présent arbitrage. En outre, si la demanderesse avait dès le départ fourni tous ses documents sans aucune réticence, elle aurait sûrement fait l'économie de beaucoup de temps ... et d'énergie ...

Concernant la demande pour traductions et tâches courantes, fixée par la demanderesse à FF 24.275, on peut concéder que de tels coûts et frais généraux doivent être pris en considération car leur montant s'élève à un chiffre raisonnable et ils font partie des frais normalement exposés par une partie pour sa défense, au sens de l'article 20 cité ci-dessus.

Considérant enfin que la demanderesse a triomphé sur le fond, la défenderesse doit donc supporter la totalité des frais, évalués à US$ 40.000, comme il est dit ci-dessus et rembourser en conséquence à la demanderesse cette somme égale au total des deux provisions déjà versées à la CCI par la demanderesse pour couvrir les frais de l'arbitrage.

En outre la défenderesse devra verser à la demanderesse le montant des frais normalement exposés par cette dernière pour sa défense, soit 24.275 FF comme indiqué ci-dessus.

La défenderesse doit supporter la totalité des frais de l'arbitrage (frais administratifs, honoraires et frais de l'arbitre) fixés à US$ 40.000. En conséquence elle remboursera à la demanderesse la totalité de cette somme, avancée par cette dernière sous forme de provisions pour couvrir lesdits frais de l'arbitrage.

La défenderesse versera à la demanderesse la somme de 24.275 FF, représentant le montant des frais exposés pour sa défense par la demanderesse.'